L’affaire du bâtonnier Chawki Tabib: une chasse aux sorcières
لجنة احترام الحقوق والحريات في تونس - CRLDHT

Oser appliquer la loi au chef du gouvernement de Kaïs Saïed a un prix. L’affaire du bâtonnier Chawki Tabib est l’illustration d’une dérive préoccupante où rancune et arbitraire vont de pair. Elle s’inscrit dans un contexte plus large de remise en cause des contre-pouvoirs et de fragilisation des acteurs engagés dans la lutte contre la corruption.
Les faits
Remontent à 2020, où un gérant de société a prétendu être lésé suite à une correspondance adressée par le bâtonnier Tabib, en sa qualité de président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), au président de l’Assemblée des représentants du peuple, pour l’informer, comme la loi le prévoit, d’un soupçon légal de conflit d’intérêts et d’abus d’influence dont serait l’auteur le Premier ministre, M. Elyes Fakhfekh, après qu’il s’est abstenu de répondre aux demandes de l’instance. Sachant que ce dernier a illégalement révoqué le bâtonnier Tabib de l’INLUCC le 20 août 2020.
Cette correspondance s’inscrivait strictement dans le cadre des prérogatives légales de l’instance, chargée d’investiguer et de signaler les situations de corruption ou de conflits d’intérêts.
Le plaignant, qui est gérant d’une des sociétés dont M. Fakhfekh est actionnaire, allègue que, par ce courrier, le président de l’instance a commis les crimes de faux, d’usage de faux et de divulgation du contenu d’une lettre sans autorisation, au sens des articles 172, 173, 176, 177 et 253 du code pénal. Il s’agit pourtant d’actes accomplis dans l’exercice de fonctions publiques, ce qui place immédiatement la question sur le terrain de l’immunité fonctionnelle.
Les procédures
Dès les premières étapes, la couleur est annoncée. L’affaire est confiée au pôle judiciaire économique et financier, alors que rien dans le dossier ne justifie sa compétence. Or, selon les critères légaux, ce pôle est compétent pour des affaires présentant une complexité particulière, une technicité élevée ou des dimensions transnationales, conditions manifestement absentes en l’espèce.
Dès la mise en mouvement de l’action publique, on tente de théâtraliser et de donner l’impression d’un dossier complexe. Mais ce sont surtout les procédures arbitraires qui trahissent l’acharnement. Cette orientation procédurale contestable contribue à donner une apparence de gravité à une affaire qui relève en réalité d’un acte administratif classique.
En août et septembre 2021, après le coup d’État du 25 juillet, le chargé du ministère de l’Intérieur a assigné le bâtonnier Tabib à résidence sans décision judiciaire.
En janvier 2024, le juge d’instruction lui a interdit de voyager dans un autre dossier sans l’auditionner.
Ces mesures cumulées – révocation, assignation à résidence, interdiction de voyager – traduisent une pression continue et disproportionnée sur une personnalité ayant exercé des fonctions sensibles.
Le déni de l’immunité
Comme tout président d’instance ou de corps chargé de la lutte contre la corruption, le président de l’INLUCC bénéficie d’une immunité à la fois logique, nécessaire et consubstantielle à l’exercice de ses fonctions.
L’article 26 du décret-loi cadre n° 2011-120 du 14 novembre 2011, relatif à la lutte contre la corruption, dispose expressément : « Le président et les membres de l’organe de prévention et d’investigation jouissent d’une immunité contre les poursuites se rapportant à l’exercice de leurs fonctions. La levée de l’immunité s’effectue après délibération de l’organe de prévention et d’investigation et après convocation de la personne concernée pour audition. »
En dépit de la clarté et du caractère impératif de ce texte, le juge d’instruction et la chambre d’accusation ont écarté son application, au prétexte que l’organe de prévention n’aurait pas été instauré. Une telle interprétation est manifestement infondée : aucune disposition de l’article 26 ne subordonne le bénéfice de l’immunité du président de l’instance à l’existence effective de cet organe. En tout état de cause, l’inexistence de cet organe ne saurait être imputée à l’intéressé ni justifier la remise en cause d’une garantie légale.
Or, en l’espèce, cette immunité a été purement et simplement ignorée. L’interprétation retenue par les juridictions revient à introduire une condition inexistante dans la loi, en violation du principe de légalité, et porte atteinte tant au principe de sécurité juridique qu’à l’indépendance des institutions.
Une telle approche est, en outre, en contradiction avec les standards internationaux applicables, notamment l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que les principes de protection des acteurs de la lutte contre la corruption consacrés par la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui imposent aux États de garantir un cadre protecteur contre les poursuites abusives visant les responsables agissant dans l’exercice de leurs fonctions.
L’irrespect des garanties légales
La législation tunisienne offre à l’avocat des garanties spécifiques pour l’exercice de sa profession, notamment un régime particulier en cas de poursuites pénales.
L’article 46 du décret-loi n° 79/2011 instaure ce régime, en particulier dans son deuxième paragraphe, qui dispose : « L’avocat est déféré obligatoirement par le Procureur général devant le juge d’instruction, qui doit procéder à son interrogatoire en présence du président de la section régionale compétente ou de celui qu’il aura mandaté. »
Les documents du dossier révèlent que le bâtonnier Tabib a été déféré par un substitut du procureur général, sans aucune précision des faits imputés à l’intéressé. Il n’a même pas été procédé à la désignation du juge chargé de l’instruction, ce qui revient à contourner l’ensemble des garanties légales. Une telle situation entacherait de nullité les poursuites en application du même article. Cela n’a pourtant pas empêché la chambre d’accusation de valider ces violations manifestes d’un texte procédural pourtant clair.
Cette violation constitue une irrégularité substantielle de nature à entacher la validité de toute la procédure. Elle contrevient également aux principes de base relatifs au rôle du barreau adoptés par les Nations Unies en 1990, qui garantissent l’indépendance des avocats et leur protection contre toute poursuite liée à l’exercice de leurs fonctions.
L’instruction à sens unique
Le juge d’instruction et la chambre d’accusation semblent avoir été guidés par une véritable obligation de résultat : traduire le bâtonnier devant la chambre criminelle du pôle économique et financier du tribunal de première instance de Tunis.
À cette fin, ils ont retenu les propos du plaignant comme preuve d’accusation, en violation de l’article 63 du code de procédure pénale, qui ne permet l’audition du plaignant qu’à titre d’information.
Ils ont également omis de préciser les éléments constitutifs de chacune des infractions reprochées au président de l’instance, mêlant ainsi, en contradiction avec les exigences du code de procédure pénale, les chefs d’accusation, tout en omettant leur motivation. Or, cette motivation constitue un élément essentiel tant pour l’ordonnance de clôture de l’instruction que pour la décision de la chambre d’accusation.
À titre d’exemple, l’acte constitutif de faux, au sens des articles 172 et 173 du code pénal, est un acte qui crée ou prouve un droit ou une situation juridique, selon une jurisprudence constante. Tel n’est manifestement pas le cas du courrier en cause dans le dossier.
C’est précisément dans le cadre de cette instruction à charge que le juge d’instruction n’a pas cherché à obtenir les documents de l’instance dont l’exécutif s’est accaparé.
Le bâtonnier et son équipe de défense ont pourtant sollicité à plusieurs reprises la saisie des documents originaux de l’instance, lesquels établissent de manière définitive son innocence, dès lors qu’ils correspondent aux données que M. Elyes El Fakhfekh lui-même a soumises à l’instance et que son président n’a fait que reprendre dans l’exercice de ses missions.
Une accusation absurde
Si le but escompté de toutes ces aberrations est de blanchir l’ex-Premier ministre Fakhfekh, ce scénario serait nécessairement illogique, car l’ex-chef de gouvernement a avoué sa défaillance en présentant sa démission.
S’il s’agissait de manipulations ou de faits mensongers, comme s’acharne à le prouver l’exécutif, M. Fakhfekh n’aurait pas démissionné ; au contraire, pour les politiciens, c’est une situation rêvée d’être victime d’un complot ou d’un faux si grossier, comme le prétendait le plaignant, ce qui réduit toute cette persécution du bâtonnier Tabib à de viles représailles, justement pour avoir fait son devoir.
Cette contradiction manifeste entre la thèse officielle et les faits eux-mêmes met en lumière l’absence de crédibilité de l’accusation et renforce l’idée d’un usage instrumentalisé de la justice à des fins politiques. Elle révèle également un glissement préoccupant : celui d’un système où l’exercice normal de responsabilités publiques, notamment dans la lutte contre la corruption, peut exposer ses auteurs à des poursuites pénales de nature dissuasive.
Une telle évolution porte atteinte à la sécurité juridique et dissuade toute action institutionnelle indépendante.
À l’occasion de la première audience de l’affaire devant la chambre criminelle du pôle judiciaire économique et financier du tribunal de première instance de Tunis, le 06 avril 2026, le CRLDHT tient à :
1. Exprimer une nouvelle fois sa solidarité avec le bâtonnier Chawki Tabib face à cet acharnement judiciaire arbitraire qui vise à ternir son image et sa renommée.
2. Appeler à ce que justice soit faite et que la loi soit respectée, avec l’annulation de ces procédures viciées et le prononcé d’une décision de non-lieu, ainsi que la levée des interdictions de voyage qui ont été décidées à l’encontre du bâtonnier.
3. Mettre les archives de l’INLUCC à la disposition de la justice et rompre avec l’instrumentalisation de la magistrature tunisienne à des fins de représailles politiques.





